Démarchage photovoltaïque : rétractation, crédit affecté et recours

Installation de panneaux solaires

La vente de panneaux photovoltaïques au domicile des particuliers alimente depuis plus de dix ans l'un des contentieux de consommation les plus abondants. Le schéma est presque toujours le même : un bon de commande signé à la table de la cuisine, un crédit affecté souscrit dans la foulée, puis une installation dont la rentabilité ne correspond pas aux promesses. Le droit offre pourtant à l'acheteur plusieurs leviers, qui se combinent : la rétractation, la nullité du contrat de vente et le régime protecteur du crédit affecté, qui fait parfois supporter à la banque les conséquences des fautes du vendeur.

Un démarchage strictement encadré, parfois interdit

La visite d'un commercial à domicile reste licite. Le contrat qui en résulte est conclu hors établissement, au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et soumis à un formalisme renforcé. Depuis le 28 mai 2022, le professionnel ne peut toutefois plus se présenter chez un consommateur qui a clairement manifesté son refus d'être démarché, par exemple par un autocollant sur sa porte. Surtout, la prise de contact elle-même est encadrée : depuis le 26 juillet 2020, l'article L. 223-1 interdit la prospection téléphonique ayant pour objet des travaux de rénovation énergétique ou la production d'énergies renouvelables, sauf contrat en cours. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a étendu cette interdiction aux SMS, aux courriels et aux messages sur les réseaux sociaux. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique suppose en outre, dans tous les secteurs, le consentement préalable du consommateur, mais ce consentement reste indifférent dans le domaine énergétique, où l'interdiction demeure.

La sanction ne se limite pas à l'amende administrative encourue par l'entreprise : le contrat conclu à la suite d'une sollicitation interdite est nul. Lorsque la visite du commercial a été précédée d'un appel non sollicité proposant un « diagnostic énergétique gratuit », ce seul fait peut donc suffire à faire tomber la vente.

Le discours commercial repose classiquement sur trois promesses. La première est l'autofinancement : la revente d'électricité et les économies réalisées couvriraient les mensualités du crédit. Elle se vérifie aisément en rapprochant la production annoncée de sa facture et de la méthode décrite pour estimer sa consommation électrique. La deuxième est un prétendu partenariat avec EDF, Enedis ou un organisme public, qui relève le plus souvent de la pratique commerciale trompeuse. La troisième est la prise en charge de toutes les formalités : or la pose de panneaux en toiture figure parmi les travaux à déclarer en mairie, et l'omission de la déclaration préalable expose d'abord le propriétaire, bénéficiaire des travaux. Lorsque ces promesses ne se réalisent pas, les mensualités, qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros sur dix à quinze ans, deviennent une charge durable qui conduit certains ménages jusqu'au rachat de crédits ou au surendettement.

La rétractation : quatorze jours, parfois beaucoup plus

L'article L. 221-18 du code de la consommation accorde au consommateur un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter de pénalités. Pour un contrat de fourniture et de pose, qui inclut la livraison de biens, ce délai court à compter de la réception du matériel, l'acheteur pouvant néanmoins se rétracter dès la signature. La rétractation s'exerce au moyen du formulaire qui doit être joint au contrat ou par toute déclaration dénuée d'ambiguïté. L'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception reste le moyen de preuve le plus sûr.

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies, le délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial (article L. 221-20). Un formulaire absent, incomplet ou mentionnant un point de départ erroné ouvre ainsi une fenêtre d'action bien plus large que celle que le consommateur imagine.

Le professionnel ne peut par ailleurs recevoir aucun paiement ni aucune contrepartie avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat (article L. 221-10). Un chèque d'acompte remis le jour de la signature, une autorisation de prélèvement ou un paiement par carte constituent autant de manquements, sanctionnés par la nullité du contrat en application de l'article L. 242-1.

Le crédit suit le sort de la vente. Le contrat de crédit affecté obéit à ses propres règles. L'emprunteur dispose de quatorze jours pour se rétracter à compter de l'acceptation de l'offre (article L. 312-19), et la vente est résolue de plein droit lorsqu'il exerce ce droit dans les délais prévus (article L. 312-52). Si l'acheteur a expressément demandé une livraison immédiate, cet effet est cantonné aux trois jours suivant l'acceptation du crédit, d'où l'insistance de certains vendeurs à faire cocher cette case.

La nullité du bon de commande, premier levier contentieux

La plupart des actions reposent non sur la rétractation, dont les délais sont souvent expirés, mais sur la nullité du contrat de vente. Le bon de commande doit reprendre l'ensemble des informations précontractuelles énumérées aux articles L. 111-1 et L. 221-5, et le consommateur doit recevoir un exemplaire daté et signé accompagné du formulaire de rétractation (article L. 221-9). Les irrégularités relevées par les juridictions sont récurrentes :

  • des caractéristiques essentielles insuffisamment précises : marque et modèle des panneaux et de l'onduleur, puissance de l'installation ;
  • un délai d'exécution vague ou absent, alors que le professionnel doit indiquer la date ou le délai auquel il s'engage à exécuter sa prestation ;
  • l'absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
  • un bordereau de rétractation manquant, détachable au prix d'une amputation du contrat, ou mentionnant un point de départ inexact.

La rentabilité de l'installation n'est en revanche une caractéristique essentielle, au sens de l'article L. 111-1, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 18-26.761). À défaut, la promesse d'autofinancement relève du dol, défini à l'article 1137 du code civil, que l'acheteur doit alors prouver : simulation remise par le vendeur, document commercial chiffré, attestations.

Pendant plusieurs années, les vendeurs ont opposé aux acheteurs la confirmation tacite du contrat : en laissant poser les panneaux et en remboursant le crédit, le consommateur aurait renoncé à se prévaloir de la nullité, dès lors que les articles du code de la consommation étaient reproduits dans les conditions générales. La Cour de cassation a renversé cette jurisprudence. Elle juge désormais que la reproduction même lisible de ces dispositions ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice, et que la confirmation suppose des circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115).

Attention à la demande de confirmation. La Cour de cassation cite elle-même l'action interrogatoire de l'article 1183 du code civil comme moyen, pour le professionnel, d'établir cette connaissance. Le consommateur qui reçoit une demande écrite le sommant de confirmer le contrat ou d'agir en nullité dispose de six mois pour engager son action, faute de quoi la nullité ne peut plus être invoquée. Une telle lettre ne doit jamais rester sans suite.

Maison avec panneaux solaires

Le crédit affecté : quand la banque répond des fautes du vendeur

Le crédit affecté sert exclusivement à financer un contrat de vente ou de prestation déterminé, dont il dépend. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (article L. 312-48). Surtout, en application de l'article L. 312-55, le crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat de vente est lui-même judiciairement résolu ou annulé, à condition que le prêteur ait été appelé à l'instance. En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le juge peut aussi suspendre l'exécution du crédit jusqu'à la solution du litige.

L'annulation du crédit n'efface toutefois pas la dette : par principe, l'emprunteur doit restituer le capital prêté, déduction faite des échéances déjà versées. Il n'en est dispensé qu'en démontrant une faute du prêteur et un préjudice qui en résulte. La faute est caractérisée lorsque la banque a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, ou au vu d'une attestation de livraison trop sommaire pour établir l'exécution complète de la prestation. Le préjudice, que la jurisprudence exige désormais de façon constante, s'apprécie au cas par cas.

La situation la plus fréquente est celle d'un vendeur placé en liquidation judiciaire. L'acheteur qui ne peut obtenir de lui la restitution du prix d'un matériel dont il n'est plus propriétaire subit alors un préjudice, indépendamment du bon fonctionnement de l'installation, qui n'aurait pas existé sans la faute de la banque. Celle-ci peut être condamnée à des dommages et intérêts égaux au capital emprunté (Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 22-24.754).

Mécanisme Délai Fondement
Interdiction de tout paiement au vendeur 7 jours à compter de la signature C. consom., art. L. 221-10
Rétractation du contrat de vente 14 jours à compter de la réception du matériel C. consom., art. L. 221-18
Prolongation faute d'information sur la rétractation 12 mois supplémentaires C. consom., art. L. 221-20
Rétractation du crédit affecté 14 jours à compter de l'acceptation de l'offre C. consom., art. L. 312-19
Réponse à une demande de confirmation 6 mois C. civ., art. 1183
Action en nullité ou en responsabilité 5 ans C. civ., art. 2224

Les recours, dans l'ordre

La première étape consiste à réunir les pièces : bon de commande, offre de crédit, attestation de livraison, factures de production, documents commerciaux remis lors de la visite. Vient ensuite la réclamation écrite, adressée par lettre recommandée au vendeur et au prêteur. Elle peut être suivie d'une saisine du médiateur de la consommation, dont l'intervention est gratuite pour le consommateur, ou du médiateur de l'établissement de crédit. Parallèlement, un signalement sur la plateforme SignalConso permet d'alerter les services de la répression des fraudes. Lorsque le commercial a profité de l'âge, de l'isolement ou de la vulnérabilité de l'acheteur, l'abus de faiblesse prévu à l'article L. 121-8 du code de la consommation est un délit qui justifie une plainte pénale.

À défaut d'accord, l'action est portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, compétent en matière de crédit à la consommation. L'assignation doit viser à la fois le vendeur et le prêteur, condition de l'annulation du crédit par voie de conséquence. Si le vendeur fait l'objet d'une procédure collective, l'acheteur déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et met en cause le liquidateur.

Le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où l'acheteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (article 2224 du code civil). Le point de départ reste discuté : certaines cours d'appel retiennent la date de signature pour les irrégularités visibles sur le bon de commande, d'autres le jour où le consommateur a effectivement pris connaissance des défauts d'information. Dans le doute, mieux vaut agir sans attendre.

Ne pas cesser de payer de sa propre initiative. Suspendre unilatéralement les échéances expose l'emprunteur à la déchéance du terme, à une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à une action en paiement. La suspension doit être demandée au juge, sur le fondement de l'article L. 312-55.

Questions fréquentes

Peut-on se rétracter après la pose des panneaux ?

Oui, dans les quatorze jours suivant la réception du matériel. Si le bon de commande ne comportait pas une information complète sur le droit de rétractation, ce délai est prolongé de douze mois. La rétractation du contrat de vente entraîne la résiliation du crédit affecté qui le finance.

Le vendeur a été liquidé : faut-il continuer à rembourser le crédit ?

En principe oui, tant que le juge n'a ni suspendu ni annulé le crédit. L'acheteur peut en revanche agir contre la banque : si elle a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du contrat ou l'achèvement de l'installation, elle peut être privée de sa créance de restitution ou condamnée à indemniser l'emprunteur à hauteur du capital.

Un contrat signé après un appel non sollicité est-il valable ?

Non. La prospection téléphonique pour des travaux de rénovation énergétique ou d'installation de production d'énergies renouvelables est interdite, et le contrat conclu à la suite d'un tel démarchage est nul. Encore faut-il pouvoir prouver l'appel : journal d'appels, SMS de confirmation du rendez-vous, témoignages.

 

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