Depuis le 29 décembre 2022, les rumeurs vont bon train au sujet de la légalisation du CBD par le Conseil d’État. La plus haute juridiction s’est en effet prononcée en faveur de l’usage de ce dérivé du cannabis sur le territoire français. Toutefois, la loi qui a été validée et votée est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Zoom sur les contours de cette nouvelle disposition légale et ses implications.
Annulation de l’arrêté ministériel du 30/12/2021 : qu’est-ce qui change réellement ?
Jugées disproportionnées par le Conseil d’État, certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 30 décembre 2021 ont été annulées. Elles ne rendaient pas le CBD illégal, mais encadraient son usage. Les variétés (fleurs et feuilles) de Cannabis sativa L. contenant moins de 0,3 % de THC étaient autorisées à :
- La culture ;
- L’importation ;
- L’exportation ;
- L’utilisation industrielle et commerciale.
En revanche, ces mêmes variétés ne pouvaient être utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre. La vente, la consommation de fleurs et de feuilles brutes sous quelque forme que ce soit ou même leur détention par des consommateurs étaient interdites. Et c’est justement là qu’intervient la nouvelle loi.
Désormais, fleur CBD et feuille CBD peuvent être légalement vendues, détenues par des consommateurs et consommées sous leur forme brute.
Par ailleurs, cette nouvelle législation met fin à la discrimination à laquelle les cannabiculteurs locaux étaient sujets. En effet, ils n’ont désormais plus à signer un contrat écrit avec leurs acheteurs dans le cadre de la vente de fleurs et de feuilles de cannabidiol produites en France.
Une décision basée sur des données scientifiques
Les modifications apportées à l’arrêté ministériel du 30/12/21 se basent sur un ensemble de données scientifiques. Il a en effet été relevé que l’existence ou non d’effets stupéfiants est fonction de la teneur des deux cannabinoïdes (CBD et THC). Or, il se trouve que les variétés de Cannabis Sativa L. contenant moins de 0,3 % ne sont ni psychotropes ni addictives.
Mieux, le cannabidiol contenu dans le Cannabis Sativa L. se limite à des vertus décontractantes, relaxantes anticonvulsivants. C’est le tétrahydrocannabinol (THC) qui est stupéfiant et addictif, d’où le maintien du seuil du taux de THC (0,3 %).
Pour ce qui est des risques de santé publique, les éléments scientifiques sont tout aussi concluants. C’est la dose qui fait le poison, mais pas que ! Le mode de consommation peut également constituer un facteur de risques lorsqu’il est mal choisi. Par exemple, la combustion est un mode de consommation déconseillé.
Enfin, les scientifiques n’ont pu établir la dangerosité des autres constituants du Cannabis sativa L. Il n’y avait donc aucun indice en faveur des restrictions abolies par la loi du 30 décembre 2022.
Des mesures de contrôle instaurées
Autoriser la vente, la détention et la consommation des fleurs et feuilles de Cannabis sativa L., c’est un couteau à double tranchant. Comment peut-on faire la différence entre les variétés stupéfiantes des non stupéfiantes alors qu’elles ont des apparences similaires ?
Les hauts fonctionnaires ont démontré à travers leur instruction qu’il existe un moyen rapide et bon marché pour les différencier : les tests rapides. Ceux-ci permettent de vérifier s’il s’agit bien de variétés légales en quelques minutes. Ils sont déjà disponibles sur le marché.
Par ailleurs, sont toujours en vigueur les mesures interdisant la revendication d’allégations thérapeutiques sauf si les fleurs et les feuilles de cannabis non stupéfiant sont autorisées comme médicament à usage humain ou vétérinaire.
De même, les publicités incitant à un usage récréatif du Cannabis sativa L. demeurent une infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiant.
Ce qu’il faut retenir
Pour les industriels et les commerçants du secteur, la loi du 29 décembre 2022 marque la fin d’une longue bataille juridique. Les acteurs de la filière peuvent enfin espérer profiter pleinement du marché intérieur et gagner du terrain à l’international.
Cela dit, les travaux ministériels se poursuivent pour un encadrement optimal des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2021 toujours en vigueur. Cela touche notamment aux modes de consommation des feuilles et des fleurs brutes.
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