Drone et données personnelles : droit à l’image, RGPD et vie privée

Images de drone

Un vol parfaitement conforme aux règles aériennes peut être parfaitement illicite au regard du droit des données. C'est l'angle mort du secteur : l'exploitant vérifie sa zone, son scénario et son enregistrement, puis rentre au bureau avec plusieurs centaines de gigaoctets d'images sur lesquelles apparaissent des visages, des plaques d'immatriculation, des jardins, des terrasses et des salariés au travail. À cet instant précis, il n'est plus seulement télépilote : il est responsable d'un traitement de données à caractère personnel.

La confusion est d'autant plus fréquente que les deux corps de règles n'ont ni la même source, ni la même autorité de contrôle, ni les mêmes sanctions. Le vol relève de la DGAC et du règlement européen sur les aéronefs sans équipage à bord ; la captation relève du RGPD, de la loi Informatique et Libertés, du code civil et du code pénal, sous le contrôle de la CNIL et du juge judiciaire. Un opérateur peut donc être irréprochable sur le premier terrain et lourdement exposé sur le second.

Cet article fait le point sur ce second volet : à partir de quand la captation devient un traitement de données, qui en répond, ce que recouvrent réellement le droit à l'image des personnes et celui des biens, et quelles obligations concrètes pèsent sur une entreprise de prestation aérienne.

Quand la captation par drone relève-t-elle du RGPD ?

Une image identifiante suffit à déclencher le règlement

Le RGPD s'applique dès lors que sont traitées des informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Le seuil est bas et il est atteint bien plus souvent qu'on ne l'imagine en photographie aérienne : un visage lisible, une silhouette reconnaissable dans un contexte donné, une plaque d'immatriculation, un numéro de rue associé à une habitation, un badge, un logo d'entreprise sur une tenue de chantier. L'identification indirecte compte autant que l'identification directe.

À l'inverse, un relevé photogrammétrique de parcelle agricole sans personne dans le champ, une inspection de pylône ou un plan large d'un massif forestier ne constituent pas, en eux-mêmes, un traitement de données personnelles. La distinction n'est pas académique : elle détermine si l'ensemble des obligations décrites plus bas s'applique ou non à la mission.

L'exception domestique ne protège pas le professionnel

Le RGPD écarte de son champ les traitements effectués par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique (article 2, paragraphe 2, sous c, et considérant 18). Beaucoup d'opérateurs croient pouvoir s'en prévaloir. C'est une erreur sur deux plans.

D'abord, la Cour de justice de l'Union européenne interprète cette exception de façon restrictive : dans son arrêt Ryneš du 11 décembre 2014 (C-212/13), elle a jugé qu'une caméra de vidéosurveillance installée par un particulier sur sa maison mais couvrant, même partiellement, l'espace public sortait du cadre domestique. Un drone dont la caméra balaie, par construction, tout ce qui se trouve en dessous de lui se trouve dans une situation analogue, en plus large.

Ensuite, l'exception est réservée aux activités sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale. Dès qu'un vol est facturé, ou qu'il alimente la communication d'une entreprise, la question ne se pose plus.

Qui est responsable de traitement : le client ou le prestataire ?

C'est la question qui décide de tout en cas de plainte, et elle est presque toujours réglée à l'envers dans les devis. Le responsable de traitement est celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Dans une prestation classique — une agence immobilière commande des vues aériennes d'un bien, un maître d'ouvrage commande l'inspection d'un ouvrage —, c'est le donneur d'ordre qui définit la finalité ; le prestataire agit alors comme sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD, ce qui impose un contrat écrit comportant des mentions obligatoires.

Mais le montage bascule dès que l'opérateur conserve les rushes pour son propre portfolio, réutilise les images à des fins de démonstration commerciale, ou revend des prises de vue d'archive. Il devient alors responsable de traitement pour cet usage-là, avec toutes les obligations correspondantes. Le métier de télépilote professionnel comporte ainsi une dimension juridique que les fiches de poste mentionnent rarement, et qui pèse au moins autant que la maîtrise du pilotage.

Drone et données personnelles

Survoler n'est pas filmer : deux régimes juridiques distincts

Le droit de survol et ses limites

La propriété du sol emporte, en principe, celle du dessus (article 552 du code civil). Ce principe est toutefois neutralisé par la liberté de circulation aérienne : les aéronefs peuvent survoler le territoire, sous réserve que ce droit ne s'exerce pas dans des conditions qui entraveraient l'exercice du droit du propriétaire (article L6211-3 du code des transports).

La notion d'entrave n'est pas définie par le texte, mais la jurisprudence et la pratique la font reposer sur un faisceau d'indices : hauteur très basse, stationnaire prolongé au-dessus d'un jardin ou d'une piscine, répétition des passages, nuisance sonore. Le survol ponctuel et en transit d'une parcelle privée, conforme par ailleurs à la réglementation des drones en France, n'est en revanche pas fautif par lui-même. Le contentieux naît presque toujours de ce qui a été capté, pas de la trajectoire.

L'image des personnes : article 226-1 du code pénal et article 9 du code civil

Le droit au respect de la vie privée est posé par l'article 9 du code civil, qui ouvre au juge la faculté d'ordonner en référé la saisie ou la suppression des images, ainsi que des dommages-intérêts. Le volet pénal est plus sévère encore : l'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. L'article 226-2 vise la diffusion de ces mêmes images.

Deux enseignements pratiques. Le premier : l'infraction est constituée par la captation elle-même, indépendamment de toute publication. Le second : le lieu privé n'est pas seulement le domicile clos, mais tout espace non ouvert au public — un jardin ceint de murs, une terrasse, une cour d'immeuble. C'est précisément la zone que le drone atteint par excellence, et qui échappe au photographe au sol.

L'image des biens : le critère du trouble anormal

Une idée reçue tenace veut que le propriétaire d'une villa puisse s'opposer à toute diffusion d'une vue aérienne de son bien. Le droit français est plus nuancé. Par un arrêt d'assemblée plénière du 7 mai 2004, la Cour de cassation a jugé que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, mais qu'il peut s'opposer à son utilisation par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.

Photographier une façade depuis les airs n'est donc pas en soi illicite. Le trouble anormal apparaît lorsque l'image révèle des éléments de vie privée — l'agencement intérieur d'un jardin, la présence d'installations non visibles depuis la rue —, lorsqu'elle est associée à une localisation précise, ou lorsqu'elle est exploitée à des fins commerciales sans lien avec le bien. Pour les monuments et bâtiments récents, s'ajoute la question distincte du droit d'auteur de l'architecte, que le droit français ne neutralise que très partiellement.

Les obligations concrètes de l'exploitant en matière de données

Lorsque le RGPD s'applique, l'exploitant doit pouvoir documenter les points suivants. Aucun n'est théorique : ce sont exactement ceux que la CNIL vérifie en contrôle.

Obligation Fondement Traduction opérationnelle
Finalité déterminée et base légale Art. 5 et 6 RGPD Intérêt légitime le plus souvent, à documenter par une mise en balance écrite ; consentement en événementiel ciblé
Information des personnes Art. 12 à 14 RGPD Affichage sur zone, mention dans l'invitation ou le règlement intérieur, page dédiée en ligne, information préalable du client
Minimisation Art. 5.1.c RGPD Cadrage, altitude, floutage des visages et des plaques, exclusion des zones non concernées par la mission
Registre des traitements Art. 30 RGPD Une fiche par type de prestation, tenue à jour
Analyse d'impact (AIPD) Art. 35.3.c RGPD Obligatoire en cas de surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public
Durée de conservation Art. 5.1.e RGPD Durée définie par finalité, purge effective des rushes bruts, pas de conservation « au cas où »
Sécurité et transferts Art. 32 et 44 s. RGPD Chiffrement des cartes et sauvegardes, vigilance sur l'hébergement cloud hors Union européenne

Deux points méritent d'être détaillés, parce qu'ils sont spécifiques à l'aérien.

L'information des personnes est structurellement difficile. On ne peut pas remettre une notice à chaque personne survolée. La CNIL admet des modalités adaptées, à condition qu'elles soient réelles : signalétique aux accès du site, communication préalable auprès des riverains d'un chantier, annonce dans le programme d'un événement, mention sur le site de l'organisateur. L'absence totale d'information est en revanche difficilement défendable, et c'est le premier reproche formulé en cas de plainte.

La minimisation se joue en amont de l'achat. Un capteur à très haute résolution ou un zoom optique puissant accroît mécaniquement le risque d'identification à distance ; à l'inverse, certaines chaînes de traitement permettent un floutage automatisé dès l'ingestion. Ces arbitrages relèvent moins du droit que du matériel, et se préparent au moment de sélectionner un drone adapté à son activité. La question du lieu d'hébergement des données par certains constructeurs relève de la même logique d'anticipation : elle se règle par le choix de l'écosystème, pas par une clause contractuelle ajoutée après coup.

Filmer là où travaillent des salariés

Le BTP, l'industrie, la logistique et l'agriculture concentrent une part croissante des missions, et introduisent une couche supplémentaire d'obligations. Dès qu'un dispositif est susceptible de permettre le contrôle de l'activité des salariés, deux règles s'ajoutent.

  • Information et consultation préalables du comité social et économique, en application de l'article L2312-38 du code du travail, avant la mise en œuvre du moyen de contrôle. L'omission de cette formalité rend le dispositif inopposable aux salariés.
  • Information individuelle des salariés concernés, en application de l'article L1222-4 du code du travail : aucune information ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance.

Un vol d'inspection ponctuel d'une toiture ou d'une charpente n'a évidemment pas la même portée qu'un survol récurrent d'une zone de production. Mais la limite est vite franchie, notamment lorsque les images sont ensuite exploitées pour mesurer l'avancement d'un lot ou la productivité d'une équipe — un usage qui se développe avec la montée en puissance des fonctions d'analyse de données dans les métiers du drone. Le prestataire a tout intérêt à faire confirmer par écrit que son client a bien accompli ces formalités.

Surveillance : ce que le secteur privé ne peut pas faire

La surveillance par caméra aéroportée fait l'objet, en France, d'un cadre légal d'exception réservé aux acteurs publics. Les articles L242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure autorisent, sous conditions strictes, la police et la gendarmerie nationales, les douanes, les militaires et les services d'incendie et de secours à recourir à des caméras installées sur aéronefs. Le dispositif est encadré par une autorisation préfectorale écrite et motivée, limitée dans le temps — trois mois renouvelables — et dans son périmètre, avec une durée de conservation de sept jours, l'interdiction de la captation sonore et l'interdiction de la reconnaissance faciale. L'extension de ces prérogatives aux polices municipales continue de faire l'objet de débats parlementaires et d'avis de la CNIL.

Ce régime n'a pas d'équivalent pour les entreprises. Aucune société privée, y compris de sécurité, ne peut mettre en œuvre une surveillance aérienne de la voie publique ou de ses abords. Un drone de sûreté peut être employé sur un site privé clos et pour la protection de ce site, avec information des personnes et documentation du traitement ; il ne peut pas se substituer à une prérogative de puissance publique. Cette contrainte, combinée aux exigences du régime d'exploitation en catégorie Specific, explique que le marché de la sûreté par drone reste largement adossé à des donneurs d'ordre publics.

Intelligence artificielle embarquée : le paramètre nouveau

La détection automatique d'objets, le suivi de cible, le comptage de personnes et l'analyse comportementale se généralisent dans les chaînes de traitement. Ces fonctions relèvent désormais du règlement européen sur l'intelligence artificielle (règlement (UE) 2024/1689), dont les interdictions s'appliquent depuis février 2025 et dont l'essentiel des obligations est entré en application le 2 août 2026.

Ces fonctions sont désormais intégrées en standard dans les suites logicielles des principaux constructeurs de drones professionnels, ce qui les rend d'autant plus faciles à activer sans mesurer leur portée juridique.

Deux conséquences pour les exploitants. L'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public figure parmi les pratiques prohibées, sous réserve d'exceptions très étroites au bénéfice des autorités. Et les systèmes destinés à l'analyse de flux de personnes ou à l'aide à la décision en matière de sûreté peuvent relever de la catégorie à haut risque, laquelle emporte des obligations de documentation technique, de gestion des risques et de supervision humaine. Un opérateur qui déploie une solution d'analyse fournie par un tiers doit donc vérifier ce que ce tiers a déclaré, et à quel titre il intervient.

Contractualiser : les clauses à ne pas omettre

La quasi-totalité des litiges observés se règle par des documents que l'exploitant aurait pu produire, et qu'il n'a pas rédigés. Un devis de prestation aérienne devrait a minima préciser :

  1. la qualification des parties — responsable de traitement et sous-traitant — et, si le prestataire est sous-traitant, les clauses de l'article 28 du RGPD ;
  2. la finalité exacte des prises de vue et les usages autorisés, en distinguant l'usage du client de l'éventuel usage promotionnel du prestataire, qui suppose un accord distinct et écrit ;
  3. la répartition des formalités : qui informe les personnes présentes, qui consulte le comité social et économique, qui obtient les autorisations des occupants ;
  4. le sort des rushes : durée de conservation, modalités de restitution ou de suppression, engagement de purge à l'issue du délai ;
  5. le traitement des demandes de droits — accès, effacement, opposition — et le délai dans lequel le prestataire assiste son client ;
  6. la couverture d'assurance et les garanties applicables au volet atteinte à la vie privée, souvent exclu des contrats de responsabilité civile professionnelle standard.

Ces clauses ne relèvent pas du confort juridique. Le cumul des sanctions possibles est significatif : jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial en application de l'article 83 du RGPD, un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende sur le fondement de l'article 226-1 du code pénal, et des dommages-intérêts au titre de l'article 9 du code civil, sans compter les sanctions propres au non-respect des règles aériennes.

Questions fréquentes

Faut-il flouter systématiquement les visages et les plaques d'immatriculation ?

Le floutage n'est pas une obligation autonome : c'est le moyen le plus simple de satisfaire au principe de minimisation. Lorsque l'identification des personnes n'est pas nécessaire à la finalité de la mission — ce qui est le cas dans l'immense majorité des prestations immobilières, touristiques ou d'inspection —, conserver des images identifiantes est difficile à justifier. Le floutage à l'ingestion, avant tout archivage, est la pratique la plus sûre.

Le consentement des personnes filmées est-il obligatoire ?

Pas systématiquement. Le consentement n'est que l'une des six bases légales de l'article 6 du RGPD, et il est souvent inopérant sur le terrain, faute de pouvoir être recueilli de façon libre et individualisée. L'intérêt légitime constitue la base la plus courante, à condition d'être documenté par une mise en balance écrite entre l'intérêt poursuivi et les droits des personnes. En revanche, dès qu'une personne est identifiable et mise en avant dans une image diffusée, son autorisation devient nécessaire au titre du droit à l'image.

Qui répond en cas de plainte : le client ou le télépilote ?

Cela dépend de la qualification retenue. Le responsable de traitement répond des manquements RGPD, le sous-traitant de ses propres obligations et du non-respect des instructions reçues. Sur le terrain pénal, en revanche, la responsabilité est personnelle : c'est celui qui a fixé ou enregistré l'image qui est exposé au titre de l'article 226-1 du code pénal, sans pouvoir se retrancher derrière une commande. D'où l'intérêt de refuser par écrit une instruction manifestement illicite.

Combien de temps peut-on conserver les rushes d'une prestation ?

Aucune durée n'est fixée par un texte pour les opérateurs privés. La durée doit être déterminée par l'exploitant en fonction de la finalité et documentée dans le registre. Une durée courte pour les rushes bruts contenant des images identifiantes, assortie d'un archivage des seuls livrables floutés ou anonymisés, constitue une position défendable. La conservation indéfinie « par sécurité » ne l'est pas.

Une inspection au-dessus d'un chantier occupé nécessite-t-elle des formalités particulières ?

Oui, dès lors que des salariés sont susceptibles d'apparaître et que les images permettent, même indirectement, un contrôle de leur activité. L'information et la consultation du comité social et économique ainsi que l'information individuelle des salariés incombent à l'employeur, c'est-à-dire au client, mais le prestataire a intérêt à en obtenir la confirmation écrite avant le vol.

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