Liquidation successorale : quel rôle pour les héritiers réservataires ? ?

Heritiers Reservataires

Les héritiers réservataires occupent une place centrale dans le cadre de la distribution de la succession. La loi les place d’office en première position dans l’ordre successoral et leur garantit un certain pourcentage des biens à hériter.

Quels rôles jouent-ils concrètement lors de la liquidation successorale et quelles lois encadrent leur participation à la succession ? On fait le point ici.

Les dispositions légales relatives aux héritiers réservataires

Selon l’article 913 du code civil, les héritiers réservataires sont les enfants du défunt, ses petits-enfants, ou son conjoint survivant, selon les circonstances. Dans l’ensemble des individus éligibles à la succession, ils partagent le degré de proximité le plus direct avec le De Cujus (le défunt). C’est pourquoi la loi a mis en place des dispositions afin de préserver leurs droits successoraux.

La réglementation la plus importante en la matière est relative à la réserve héréditaire. Selon l’article 912 du code civil, il s’agit d’une part de l’héritage devant obligatoirement revenir aux héritiers réservataires. Son pourcentage varie selon l’identité des successeurs et leur nombre.

Suivant cette logique, la réserve héréditaire :

  • D’un enfant est de ½ ;
  • De deux enfants est de ⅔ ;
  • De trois enfants ou plus est de ¾ ;
  • D’un conjoint survivant sans enfant est de ¼.

Une fois ce pourcentage mis de côté, le reste de l’héritage est qualifié de quotité disponible. Le défunt est libre d’en définir la cession à sa guise.

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Les prétendants au titre d’héritiers réservataires

En principe, le terme « héritiers réservataires » fait référence aux enfants du défunt. Cependant, il est possible de l’employer pour désigner ses petits-enfants, voire son conjoint survivant selon les circonstances. Voici donc comment identifier le ou les individus éligibles à cette qualification.

Les enfants

Ce sont les héritiers réservataires attitrés du défunt. Ils sont considérés comme ses parents les plus proches et jouissent seuls de la réserve héréditaire. La loi ne fait pas de distinctions entre enfants naturels et légitimes.

Tant qu’un individu peut prouver son statut de descendant au premier degré, il bénéficie des mêmes droits que ses frères et sœurs. La qualification des enfants en tant qu’héritiers réservataires est automatique et exclusive. Sauf cas particulier (indignité par exemple), il est impossible de la leur retirer.

Les petits-enfants

Ils viennent en seconde position sur la liste des potentiels héritiers réservataires. La participation des petits-enfants suppose la mort d’un descendant au premier degré ou la déclaration de son indignité. La loi applique alors le principe de représentation et permet à ses enfants de prendre part à la liquidation successorale.

Les petits-enfants interviennent en tant que représentants de leur ascendant. Ils se partagent donc sa part. Par exemple, si un descendant hérite d’un quart de la succession, ses enfants répartissent équitablement ce pourcentage entre eux. C’est pourquoi la part individuelle des descendants au second degré est généralement inférieure à celle des enfants du défunt.

Le conjoint survivant

Il est le dernier individu pouvant prétendre au titre d’héritier réservataire. Sa participation suppose l’absence du moindre descendant susceptible d’hériter du défunt. La loi estime alors qu’il est le plus indiqué pour jouir de la réserve héréditaire.

Le pourcentage accordé au conjoint survivant est fixé à ¼. Le défunt reste cependant libre de lui attribuer une part plus importante lors de la rédaction de son testament. De plus, la loi reste très claire sur le qualificatif de « conjoint survivant ». Il s’applique exclusivement à une personne légalement mariée avec le défunt avant que ce dernier ne rende l’âme.

heritiers reservataires

Les héritiers réservataires sont-ils obligés d’hériter ?

Le De Cujus a l’obligation de prendre en compte ses héritiers réservataires lors du partage successoral. Mais cela ne signifie pas que ces derniers participeront d’office à la succession.

Le principe de liberté successorale

Selon l’article 768 du code civil, chaque successeur « peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer ». Il est donc impossible pour la loi ou le défunt d’obliger un héritier, réservataire ou pas, à participer au partage successoral. Cette loi garantit une liberté d’action totale aux successeurs et évite les cas de transmission forcée de dettes.

Les cas d’indignité des héritiers réservataires

L’indignité successorale est une sanction imposée aux héritiers ayant commis des actes graves ou préjudiciables à l’encontre du défunt. Elle s’applique suite à des actes de violence, des voies de fait ou à la réalisation de toute autre action ayant participé à la mort du défunt.

Selon les articles 726 et 727 du code civil, elle est susceptible de causer le déshéritement du responsable et son exclusion immédiate de la succession. Notons tout de même que le droit successoral des enfants de l’indigne est préservé.

Ce qu’il faut retenir

Les héritiers réservataires constituent la clé de voûte de la liquidation successorale. Ce sont notamment :

  • Les enfants ;
  • Les petits-enfants ;
  • Le conjoint survivant.

La loi leur accorde un certain nombre de prérogatives et leur garantit l’essentiel de l’héritage du défunt suivant l’ordre naturel de proximité avec ce dernier.

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